2 resultados para FIV

em Université de Lausanne, Switzerland


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The feline immunodeficiency virus (FIV) targets activated CD4-positive helper T cells preferentially, inducing an AIDS-like immunodeficiency in its natural host species, the domestic cat. The primary receptor for FIV is CD134, a member of the tumour necrosis factor receptor superfamily (TNFRSF) and all primary viral strains tested to date use CD134 for infection. To investigate the effect of the natural ligand for CD134 on FIV infection, feline CD134L was cloned and expressed in soluble forms. However, in contrast to murine or human CD134L, soluble feline CD134L (sCD134L) did not bind to CD134. Receptor-binding activity was restored by enforced covalent trimerisation following the introduction of a synthetic trimerisation domain from tenascin (TNC). Feline and human TNC-CD134Ls retained the species-specificity of the membrane-bound forms of the ligand while murine TNC-CD134L displayed promiscuous binding to feline, human or murine CD134. Feline and murine TNC-CD134Ls were antagonists of FIV infection; however, potency was both strain-specific and substrate-dependent, indicating that the modulatory effects of endogenous sCD134L, or exogenous CD134Lbased therapeutics, may vary depending on the viral strain.

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La fécondation in vitro (FIV) n'est pas remboursée. Le Tribunal fédéral le répète inlassablement depuis bientôt 30 ans. Néanmoins, les assurées ne baissent pas les bras et périodiquement resoumettent la question, espérant que de nouvelles données scientifiques sauront infléchir la Haute Cour. En vain. Le tribunal l'a redit en octobre 2012:1 cette prestation n'est pas à charge des caisses.2 L'ordonnance sur les prestations de l'assurance-maladie (OPAS3) le prévoit explicitement, et il n'y a simplement pas lieu d'examiner une disposition d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Le raisonnement est toutefois un peu court. Premièrement, le refus du Tribunal fédéral d'examiner si l'ordonnance respecte le cadre de la délégation législative ne convainc pas. Deuxièmement, la FIV remplit les critères imposés à la prise en charge tels que décidés par le législateur dans la loi sur l'assurance-maladie (LAMal4). Enfin, les assurés qui décident de recourir contre un refus de remboursement sont privés des garanties minimales de procédure que leur garantit pourtant la Convention européenne des droits de l'homme. La présente contribution commence par une brève description de la FIV. Elle expose ensuite la législation applicable (partie 2) et la jurisprudence fédérale qui en découle (partie 3). La partie suivante critique la position du Tribunal fédéral au regard des principes énoncés dans la législation. Une comparaison avec l'insémination intra-utérine (IIU), pour laquelle le Tribunal fédéral a admis le remboursement, met en lumière les incohérences de la jurisprudence. La compatibilité de la jurisprudence fédérale avec l'art. 6 de la Convention européenne sur les droits de l'homme est évaluée. La conclusion plaide pour une réforme partielle du système procédural gouvernant la prise en charge des prestations de soins, mais aussi des techniques médicales alternatives.